Accueil Transversale Cameroun, Violation de la procédure pénale : Le Procureur de Bafoussam jette huit mineurs en prison

Cameroun, Violation de la procédure pénale : Le Procureur de Bafoussam jette huit mineurs en prison

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Interpellés pour vol d’un téléphone portable, ils ont été inculpés pour défaut de carte d’identité nationale. Franklin Mowha, défenseur des droits humains, estime que l’article 19 du code de procédure pénale a été violé tout comme l’ensemble des règles minima pour les conditions de détention fixé par l’Onu.

Adèle Foteu Makoudjou, 13 ans et élève en From IV au collège privé La Confiance à Bafoussam et ses camarades ont été conduits ce mardi 02 janvier 2018 en début d’après-midi à la prison centrale de Bafoussam. Une détention qui aurait été décidé par le Procureur de la République prés des tribunaux de Bafoussam. Etant donné que suivant la loi, une garde à vue, même après prorogation, ne saurait excédée huit jours. Jusque là, ce magistrat n’est pas exempt des critiques.

Il aurait agit en contradiction des règles minima des conditions de détention adopté par le premier Congrès des Nations Unies(Onu) pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977. Traitant des personnes arrêtées ou incarcérées sans avoir été inculpées comme Foteu et ses camardes depuis le 27 décembre 2017, ce texte dispose en son article 95 : « Sans préjudice des dispositions de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les personnes arrêtées ou incarcérées sans avoir été inculpées jouissent de la protection garantie par la première partie et par la section C de la deuxième partie. Les dispositions pertinentes de la section A de la deuxième partie sont également applicables lorsque leur application peut être profitable à cette catégorie spéciale de détenus, pourvu qu’il ne soit pris aucune mesure impliquant que des mesures de rééducation ou de réadaptation puissent être applicables en quoi que ce soit à des personnes qui ne sont convaincues d’aucune infraction

Pour l’instant, rien n’est clair quand aux motifs de détention des jeunes jetés à la prison centrale de Bafoussam. C’est à partir de là qu’ils viendront répondre devant le procureur de la République pour, nous dit-on, défaut de carte nationale d’identité. Appelés à passer devant le procureur de la République prés des Tribunaux de Bafoussam ce mardi 02 janvier 2017, les mineurs en question n’ont pas été entendus en la présence de leurs parents ou des conseils. Ce qui s’apparente encore à une violation des textes régissant la procédure pénale en droit camerounais. Ils ont été transférés du commissariat central de Bafoussam pour la prison de Kouogouo. Il s’agit, entre autres, de : Kouam Arnaud, Tcheutchoua Loic et Ndé.

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus

Franklin Mowha, président de l’organisation de défense des droits humains Frontline Figthing For Citizen Interest’s(Ffci), est indigné. « Ces enfants doivent immédiatement être libérés. Ils doivent comparaitre libre. C’est notre revendication. Nous dénonçons les conditions de détention et la prolongation de leur garde à vue. Ce sont des mineurs. Ils méritent un regard clément des autorités policières et judicaires. La procédure de l’habeas corpus doit être brandie pour solliciter leur libération inconditionnelle. Ils appartiennent à des familles et chacun de leurs parents a un domicile connu et repérable. Ce sont des garanties de représentation », soutient le président du Ffci.

Il invoque aussi l’article article 19 du code de procédure pénale camerounais qui prévoit que : « La personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt est conduite sans délai devant le Juge d’Instruction ou le président de la juridiction qui l’a décerné, lequel peut en donner sur-le-champ main levée, si cette personne fournit l’une des garanties prévues à l’article 246. Dans le cas contraire, elle est conduite immédiatement à la prison indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article. b) Dans les quarante-huit (48) heures de l’incarcération de cette personne, il est procédé à son interrogatoire par le Juge d’Instruction ou, le cas échéant, dès la plus prochaine audience par la juridiction de jugement qui a décerné le mandat d’arrêt. (3) Le Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement statue sur la détention dans les conditions prévues aux articles 221 et 222. »

Guy Modeste DZUDIE

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